La loi du 9 mai 2019 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction

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Le 9 mai 2019, le législateur a adopté une nouvelle loi qui harmonise l’obligation d’assurances des architectes, géomètres, coordinateurs sécurité-santé et qui étend cette obligation aux autres prestataires intellectuels du secteur de la construction.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2019, soit il y a un an jour pour jour.

Elle vise les architectes, les géomètres-experts, les coordinateurs sécurité-santé, mais également les « autres prestataires du secteur de la construction » qui sont définis comme étant « toute personne physique ou morale, autre que le promoteur immobilier, qui s’engage à effectuer, pour le compte d’autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, des prestations principalement de nature immatérielle dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique ».

C’est donc une analyse in concreto des prestations effectuées par le professionnel de la construction qui va déterminer s’il existe une obligation de couvrir sa responsabilité civile.

Outre les architectes, les géomètres-experts et les coordinateurs sécurité-santé expressément visés par la loi, celle-ci vise tous les métiers « intellectuels » du secteur de la construction, à savoir notamment :

  • Les ingénieurs et bureaux d’études ;
  • Les certificateurs PEB ;
  • Les auditeurs énergétiques ;
  • Les bureaux de contrôle ;
  • Les project managers ;
  • Les courtiers en travaux ;

Si l’exclusion des entrepreneurs de cette obligation d’assurance semble assez claire, dans la pratique, les choses sont plus compliquées.

En effet, si les entrepreneurs en leur qualité d’ « exécuteurs des travaux » ne sont, a priori, pas visés par l’obligation d’assurance de la loi du 9 mai 2019, dans la pratique, il n’est pas rare de voir, pour l’exécution de certains projets, des entrepreneurs réaliser eux-mêmes des prestations intellectuelles (par exemple, un calcul de stabilité). Or, dans la mesure où c’est la nature de l’activité exercée (activité intellectuelle/immatérielle par opposition à une activité manuelle de construction) qui justifie l’obligation d’assurance, dans une telle hypothèse, l’activité « intellectuelle » prise en charge par l’entrepreneur doit être couverte par l’assurance obligatoire.

Il se pourrait également qu’un entrepreneur qui effectue des prestations exclusivement manuelles et ainsi non soumis à l’obligation d’assurance, recoure, en qualité de sous-traitant, à une personne soumise, elle, à l’obligation d’assurance. Cette dernière restera alors tenue de l’obligation d’assurance.

L’obligation d’assurance visée par la loi du 9 mai 2019 s’applique à tout travail immobilier exécuté en Belgique, sans qu’il s’agisse nécessairement de travaux de construction.

Sont donc ainsi visés les travaux de construction, de rénovation, de renouvellement, les travaux de génie civil, les travaux routiers, mais également tous les travaux afférents au sol ou au sous-sol.

Les travaux de toute nature sont concernés, que l’intervention d’un architecte soit obligatoire ou non et les travaux de finitions extérieures et intérieures sont également visés s’ils sont incorporés à un bien immobilier.

S’agissant d’une assurance obligatoire dont le non-respect constitue une infraction pénale punie d’une amende de 26,00 € à 10.000,00 € (soit actuellement une amende de 208,00 € à 80.000,00 €), nous ne pouvons que vous conseiller de vérifier vos polices d’assurances et d’y inclure cette couverture dans l’hypothèse où, en votre qualité de professionnel de la construction, vous effectuez des prestations d’ordre intellectuel / immatériel dans le cadre d’un travail immobilier exécuté en Belgique.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner dans ces démarches ; n’hésitez pas à nous contacter.

Charlotte BRANDT
c.brandt@avocat.be
+32 87 32 15 58