Sort du compte courant débiteur en cas de faillite

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Lorsqu’un dirigeant d’entreprise prélève des fonds appartenant à la société (que ce soit à titre d’avance sur rémunération, pour des dépenses privées ou pour toutes autres dépenses non justifiées), les sommes prélevées sont inscrites à son compte courant.

Outre les conséquences négatives de ces inscriptions pendant la vie de la société (taux d’intérêt des prêts non hypothécaires sans terme convenu particulièrement prohibitif, impact négatif sur l’octroi des crédits bancaires, …), elles représentent un réel danger pour les dirigeants d’entreprise en cas de faillite.

D’un point de vue civil, toute somme inscrite au compte courant débiteur fera l’objet d’une réclamation par le Curateur.

Le dirigeant d’entreprise aura du mal à contester les sommes réclamées alors que la comptabilité constitue un aveu extrajudiciaire dans le chef de la société et, selon une bonne partie de la doctrine, fait preuve des obligations du dirigeant à l’égard de celle-ci.

La situation peut être particulièrement difficile pour le dirigeant d’entreprise ayant reçu des avances sur rémunération alors que les statuts de la société prévoient que son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. Habituellement, l’approbation des comptes annuels dans lesquels figurent ces rémunérations vaut ratification implicite. Dans l’hypothèse où l’exercice comptable n’est toutefois pas clôturé en raison de la faillite, il n’y aura pas de ratification et ces sommes pourront également être réclamées par le Curateur.

Il en sera de même pour le dirigeant qui, étant également associé, s’est octroyé des avances sur dividendes (alors qu’aucun dividende ne sera, en définitive, attribué à la fin de l’exercice).

D’un point de vue pénal, il pourra être considéré – selon les circonstances – que les prélèvements effectués par le dirigeant d’entreprise ont eu pour conséquence que les liquidités de la société ont diminué et que l’équilibre financier de la personne morale a été mis en péril de sorte que ces prélèvements seront considérés comme significativement préjudiciables à la société et à ses créanciers. Si le Tribunal considère que la prévention d’abus de biens sociaux (article 492bis du Code Pénal) est établie, cela débouchera sur une condamnation pénale.

Dans cette hypothèse, il est probable que le Tribunal prononce une mesure de confiscation par équivalent à concurrence des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction.  

Enfin, il arrive que le Tribunal assortisse également la condamnation d’une interdiction professionnelle.

En conclusion, le dirigeant d’entreprise – que l’entreprise soit en difficulté ou non – est invité à être particulièrement prudent quant à l’utilisation du compte courant qui ne doit être utilisé qu’avec parcimonie et non comme un moyen de financement de ses dépenses privées.

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et répondre à toute question ; n’hésitez pas à nous contacter !

Maxine BAIVIER
m.baivier@avocat.be
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