Les clauses abusives dans les contrats conclus entre entreprises

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Le 1er décembre 2020, est entrée en vigueur la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marchés déloyales entre entreprises.

Régulièrement présentée comme une nouvelle arme pour les PME en position de faiblesse, la loi était très attendue par le secteur.

La présente newsletter se limitera à analyser la problématique des clauses abusives.

Champ d’application 

La législation sur les clauses abusives s’applique à tous les contrats entre entreprises – sauf ceux qui concernent les services financiers et les marchés publics – pour peu qu’ils soient conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020.

Une obligation de transparence et une interdiction d’abus

Avant tout autre chose, la loi pose un principe général de transparence édicté par l’article VI.91/2 :

« Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.

Un contrat peut être interprété notamment en fonction des pratiques du marché en relation directe avec celui-ci. »

La loi pose également une interdiction transposée dans l’article VI. 91/6 « tout clause abusive est interdite et nulle ».

La clause abusive est décrite de manière générale à l’article VI.91/3 : 

« toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties » ;

Ce « déséquilibre manifeste » sera appréhendé selon divers critères d’appréciation : la nature des produits, les circonstances lors de la conclusion du contrat, l’économie générale de ce dernier, les usages commerciaux… Ces critères, fixés par le législateur, pourraient être complétés par la jurisprudence. On note d’ores et déjà que le déséquilibre devant être manifeste, le pouvoir du juge ne sera que marginal.

Le législateur a également adopté deux listes de clauses qu’il considère comme abusives :

  • Une liste de quatre clauses réputées abusives de manière irréfragable (liste noire de l’article VI. 91/4) et qui comprend, par exemple, l’interdiction des clauses permettant un droit d’interprétation unilatéral ou faisant renoncer l’une des parties à tous recours ;

Ces clauses sont considérées comme abusives sans qu’il ne soit possible d’apporter la preuve contraire.

  • Une liste de huit clauses réputées abusives de manière réfragable (liste grise de l’article VI. 91/5). Cette liste reprend notamment les modifications unilatérales non justifiées, le placement du risque économique sur une partie autre que celle à qui il devrait en principe incomber, etc.

Pour ces clauses, il est possible de démontrer que compte tenu des circonstances ou des caractéristiques du contrat, elles ne doivent pas être considérées comme abusives.

Sanction et conclusion

La loi sanctionne les clauses abusives par la nullité, le contrat restant toutefois contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives.

Pour éviter cette nullité, il est important pour toutes les entreprises travaillant en B2B de revoir les conditions générales et leurs nouveaux contrats à l’aune de cette nouvelle loi.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous conseiller et répondre à toute question ; n’hésitez pas à nous contacter !

Maxine BAIVIER
m.baivier@avocat.be
+32 4 277 03 47